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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:
- 1.
- un des organes prescrits fait défaut;
- 2.
- un organe prescrit n’est pas composé correctement;
- 3.
- la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
- 4.
- la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
- 5.
- la société n’a plus de domicile à son siège.635
1bis
Le tribunal peut notamment:
- 1.
- fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
- 2.
- nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
- 3.
- prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.636
2
Si le tribunal nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3
La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu’il a nommées.
4
Si l’actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.637
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