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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les créanciers personnels d’un associé indéfiniment responsable ou d’un commanditaire n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.
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Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé, ainsi qu’aux honoraires qui pourraient lui être attribués.
Article