Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Du contrat d’entrepôt

II. Obligation de garde de l’entrepositaire

1

L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu’un commissionnaire.

2

Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d’autres mesures.

3

Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.