Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Effets du contrat

II. Obligations du voiturier

2. Responsabilité du voiturier

a. Perte de la marchandise

1

Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d’une faute imputable à l’expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l’un d’eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n’auraient pu prévenir.

2

Est considéré comme une faute de l’expéditeur le fait qu’il a négligé d’informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.

3

Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.