Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Forme et contenu du contrat

1

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.261
le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;
6.262
l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.