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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.134
2
Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.135
3
L’employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:
- a.
- une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
- b.
- une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l’art. 329f;
- c.136
- un travailleur a pris le congé de l’autre parent au sens de
l’art. 329g ou le congé en cas de décès de la mère au sens de l’art. 329gbis; - d.
- un travailleur a bénéficié d’un congé de prise en charge au sens de l’art. 329i;
- e.137
- une travailleuse ou un travailleur a pris un congé d’adoption au sens de l’art. 329j.138
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Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d’offrir, dans l’ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.139
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