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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.
2
Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
- a.
- elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
- b.
- les motifs ne sont pas indiqués;
- c.
- elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.
3
Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.
4
Pour la notification d’une majoration de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit.106
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Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, la forme écrite suffit.107
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