Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Cession des créances

II. Effets de la cession

3. Garantie

a. En général

1

Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.

2

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.

3

Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.