L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695
Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.
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