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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.
2
Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
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