Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Demeure du débiteur

II. Effets

2. Intérêt moratoire

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1

Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2

Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3

Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.